M-19.3, r. 1 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Sécurité publique

Texte complet
1. Un membre du personnel du ministère de la Sécurité publique qui est titulaire à titre permanent d’une fonction mentionnée dans les présentes modalités ou qui est désigné à titre provisoire ou temporaire (par intérim) est autorisé à signer seul et avec la même autorité que le ministre de la Sécurité publique, les actes, documents ou autres écrits énumérés ci-après, sous réserve des conditions édictées en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
D. 356-2004, a. 1.